ARRÊTÉ du 7 août 2014

Article 12

Abrogé6 septembre 2015

Créé le 1 septembre 2014

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit de scolarité au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits mentionnés à l'article 11.
Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 17 août 2015art. 29

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 5 septembre 2015