ARRÊTÉ du 7 août 2014

Article 7

Abrogé6 septembre 2015

Créé le 1 septembre 2014

Le montant annuel du droit de scolarité des étudiants dans la classe préparatoire aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 582 €.
Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans la classe préparatoire susmentionnée et dans le deuxième ou le troisième cycle mentionnés à l'article 5, il acquitte le droit dont le montant est le plus élevé des deux au taux plein et le deuxième droit au taux réduit, fixé aux deux tiers du taux plein. Le droit acquitté en premier est celui dont le montant est le plus élevé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 17 août 2015art. 29

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 5 septembre 2015