JORF n°0191 du 18 août 2012

Article 10

Article 10

L'épreuve écrite est anonyme. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.


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Version 1

L'épreuve écrite est anonyme. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.