Article 8
Une ou plusieurs écoles doctorales peuvent être organisées dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée prévus par le chapitre IV du code de la recherche.
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Une ou plusieurs écoles doctorales peuvent être organisées dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée prévus par le chapitre IV du code de la recherche.
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