Article 2
Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé sur l'exercice de la pêche maritime.
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Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé sur l'exercice de la pêche maritime.
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Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé sur l'exercice de la pêche maritime.