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Arrêté du 7 août 2003

Article 7

Créé le 26 août 2003

Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle café-brasserie et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 28 août 1990 précité est, à la demande du candidat, et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 28 août 1990 précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-08-28

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 27 février 2017art. 7 (VT)

En vigueur du mardi 26 août 2003 au dimanche 31 décembre 2017