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Arrêté du 7 août 2003

Article 6

Créé le 26 août 2003

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen dans sa forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 27 février 2017art. 7 (VT)

En vigueur du mardi 26 août 2003 au dimanche 31 décembre 2017