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Arrêté du 7 août 2003

Article 4

Créé le 30 août 2003

En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté. Les candidats à l'admission dans une section de technicien supérieur responsable de l'hébergement à référentiel commun européen qui n'ont pas suivi un second cycle du domaine de l'hôtellerie-restauration soit par le baccalauréat technologique hôtellerie, soit par le brevet de technicien supérieur hôtellerie-restauration, doivent suivre la formation de la classe de mise à niveau définie par l'arrêté du 19 août 1993 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur hôtellerie-restauration.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-08-19

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 mars 2018

Abrogé parArrêté du 15 février 2018art. 9 (V)

En vigueur du samedi 30 août 2003 au mardi 6 mars 2018