JORF n°190 du 18 août 2001

Art. 1er. - Le montant prévisionnel de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 2001 à 32,24 .

Il est fixé à 36,10 pour les organismes conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;

La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le montant prévisionnel de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 2001 à 32,24 .

Il est fixé à 36,10 pour les organismes conventionnés avec :

La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;

La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ;

La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;

La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;

La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;

La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.