JORF n°190 du 18 août 2000

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 17 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve écrite et orale une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. La note 0 est éliminatoire pour les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 17 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve écrite et orale une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. La note 0 est éliminatoire pour les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne. »