JORF n°196 du 25 août 2000

Art. 1er. - Les représentants du personnel des chambres de métiers à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales suivantes à raison de :

- cinq représentants de la fédération des services (chambres de métiers), Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant de la Fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).


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Version 1

Art. 1er. - Les représentants du personnel des chambres de métiers à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales suivantes à raison de :

- cinq représentants de la fédération des services (chambres de métiers), Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant de la Fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).