Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2018 - art. 5
Créé le 17 août 1997 · En vigueur du 6 novembre 1998 au 22 avril 2019
a) Les substances figurant sur la liste ci-dessous ne doivent pas être utilisées en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus :
Substances, cas, numéro.
Chloroforme, 67-66-3.
Tétrachlorure de carbone, 56-23-5.
1,1 2-trichloroéthane, 79-00-5.
1,1,2,2-tétrachloroéthane, 79-34-5.
1,1,1,2-tétrachloroéthane, 630-20-6.
Pentachloroéthane, 76-01-7.
1,1-dichloroéthylène, 75-35-4.
1,1,1-trichloroéthane, 71-55-6.
b) Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages des substances et préparations contenant plus de 0,1 % en poids des substances citées à l'article 3 a doivent comporter la mention lisible et indélébile : "Réservé à un usage professionnel".
c) Exclusion :
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :
1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;
2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique.