Arrêté du 7 août 1997

Article 3

Abrogé23 avril 2019

Créé le 17 août 1997 · En vigueur du 6 novembre 1998 au 22 avril 2019

Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public.
a) Les substances figurant sur la liste ci-dessous ne doivent pas être utilisées en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus :
Substances, cas, numéro.
Chloroforme, 67-66-3.
Tétrachlorure de carbone, 56-23-5.
1,1 2-trichloroéthane, 79-00-5.
1,1,2,2-tétrachloroéthane, 79-34-5.
1,1,1,2-tétrachloroéthane, 630-20-6.
Pentachloroéthane, 76-01-7.
1,1-dichloroéthylène, 75-35-4.
1,1,1-trichloroéthane, 71-55-6.
b) Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages des substances et préparations contenant plus de 0,1 % en poids des substances citées à l'article 3 a doivent comporter la mention lisible et indélébile : "Réservé à un usage professionnel".
c) Exclusion :
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :
1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;
2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 avril 2019

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2018art. 5

En vigueur du vendredi 6 novembre 1998 au lundi 22 avril 2019

Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées

a) Les substances figurant surla liste ci-dessous ne doivent pas être utilisées en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dansles substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisantà une diffusion,telles que le nettoyagedes surfaces et le nettoyage des tissus:

Substances, cas, numéro.

Chloroforme, 67-66-3.

Tétrachlorure de carbone, 56-23-5.

1,1 2-trichloroéthane, 79-00-5.

1,1,2,2-tétrachloroéthane, 79-34-5.

1,1,1,2-tétrachloroéthane, 630-20-6.

Pentachloroéthane, 76-01-7.

1,1-dichloroéthylène, 75-35-4.

1,1,1-trichloroéthane, 71-55-6.

b) Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des

article 3

a doivent comporter la mention lisible et indélébile : "Réservé

c) Exclusion :

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux produits suivants, au

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'

article L. 511 du code de la santé publique

;

2° Produits cosmétiques au sens de l'

article L. 658-1 du code de la santé publique

.

En vigueur du dimanche 17 août 1997 au jeudi 5 novembre 1998

Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public.

a) L'importation et la mise sur le marché, à destination du public, sont interdites pour les substances et préparations qui ont des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids des substances suivantes :

Substances, cas, numéro.

Chloroforme, 67-66-3.

Tétrachlorure de carbone, 56-23-5.

1,1 2-trichloréthane, 79-00-5.

1,1,2,2-tétrachloréthane, 79-34-5.

1,1,1,2-tétrachloréthane, 630-20-6.

Pentachloréthane, 76-01-7.

1,1-dichloréthylène, 75-35-4.

1,1,1-trichloréthane, 71-55-6.

b) Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les emballages des substances et préparations contenant plus de 0,1 % en poids des substances citées à l'

article 3

a doivent comporter la mention lisible et indélébile : "Réservé à un usage professionnel".

c) Exclusion :

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'

article L. 511 du code de la santé publique

;

2° Produits cosmétiques au sens de l'

article L. 658-1 du code de la santé publique

.