Arrêté du 7 août 1997

Article 1

Abrogé23 avril 2019

Créé le 17 août 1997 · En vigueur du 6 novembre 1998 au 22 avril 2019

Dispositions particulières relatives aux substances et préparations classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
a) Champ d'application :
La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, sont interdites pour les substances et préparations définies ci-dessous :
  • les substances classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe I du présent arrêté ;
  • les substances classées mutagènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe II du présent arrêté ;
  • les substances classées toxiques pour la reproduction, en catégorie 1 ou 2, figurant en annexe III du présent arrêté ;
  • les préparations qui contiennent une ou plusieurs substance(s) cancérogène(s) ou/et mutagène(s) ou/et toxique(s) pour la reproduction, citée(s) précédemment, à une concentration individuelle égale ou supérieure soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, soit à celle définie par le tableau VI de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé en l'absence de limite de concentration fixée par l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne vise pas les produits destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.
L'étiquetage de ces substances et préparations à usage professionnel est caractérisé par leur classement "Toxique" (symbole T) ou "très Toxique" (symbole T+) accompagné de :
- la phrase de risque R 45 : "peut causer le cancer" ou R 49 :
"peut causer le cancer par inhalation", pour les substances et préparations cancérogènes ;
- la phrase de risque R 46 : "peut causer des altérations génétiques héréditaires", pour les substances et préparations mutagènes ;
- la phrase de risque R 60 : "peut altérer la fertilité" ou R 61 :
"risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant", pour les substances et préparations toxiques pour la reproduction.
Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations précitées doit porter la mention lisible et indélébile : "réservé aux utilisateurs professionnels."
b) Dérogation :
Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne s'applique pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :
1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;
2° Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;
3° Aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes ;
4° Aux combustibles vendus en système fermé (par exemple :
bonbonnes de gaz liquéfié) ;
5° Aux couleurs pour artistes.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-02-21

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 avril 2019

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2018art. 5

En vigueur du vendredi 6 novembre 1998 au lundi 22 avril 2019

Dispositions particulières relatives aux substances et préparations classées cancérogènes, mutagènes

a) Champ d'application :

La mise sur le marché et l'importation, à destination du

les substances classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2 figurant

les substances classées mutagènes de catégorie 1 ou 2 figurant

les substances classées toxiques pour la reproduction, en catégorie 1

les préparations qui contiennent une ou plusieurs substance(s) cancérogène(s) ou/et

Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à

L'étiquetage de ces substances et préparations à usage professionnel est

\- la phrase de risque R 45 : "peut causer le cancer" ou R 49 :

"peut causer le cancer par inhalation", pour les substances et préparations cancérogènes ;

\- la phrase de risque R 46 : "peut causer des altérations génétiques héréditaires", pour les substances et préparations mutagènes ;

\- la phrase de risque R 60 : "peut altérer

"risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant", pour les

Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations précitées doit porter la mention lisible et indélébile : "réservé aux utilisateurs professionnels. "

b) Dérogation :

Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'

article L. 511 du code de la santé publique

;

2° Produits cosmétiques au sens de l'

article L. 658-1 du code de la santé publique

;

3° Aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être

4° Aux combustibles vendus en système fermé (par exemple :

bonbonnes de gaz liquéfié) ;

5° Aux couleurs pour artistes.

En vigueur du dimanche 17 août 1997 au jeudi 5 novembre 1998

Dispositions particulières relatives aux substances et préparations classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

a) Champ d'application :

La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, sont interdites pour les substances et préparations définies ci-dessous :

les substances classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe I du présent arrêté ;

les substances classées mutagènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe II du présent arrêté ;

les substances classées toxiques pour la reproduction, en catégorie 1 ou 2, figurant en annexe III du présent arrêté ;

les préparations qui contiennent une ou plusieurs substance(s) cancérogène(s) ou/et mutagène(s) ou/et toxique(s) pour la reproduction, citée(s) précédemment, à une concentration individuelle égale ou supérieure soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, soit à celle définie par le tableau VI de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé en l'absence de limite de concentration fixée par l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne vise pas les produits destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.

L'étiquetage de ces substances et préparations à usage professionnel est caractérisé par leur classement "Toxique" (symbole T) ou "très Toxique" (symbole T+) accompagné de :

- la phrase de risque R 45 : "peut provoquer le cancer" ou R 49 :

"peut provoquer le cancer par inhalation", pour les substances et préparations cancérogènes ;

- la phrase de risque R 46 : "peut provoquer des altérations génétiques héréditaires", pour les substances et préparations mutagènes ;

- la phrase de risque R 60 : "peut altérer la fertilité" ou R 61 :

"risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant", pour les substances et préparations toxiques pour la reproduction.

Sans préjudice des autres dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations précitées doit porter la mention lisible et indélébile : "réservé aux utilisateurs professionnels. Attention - Eviter l'exposition - Se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation".

b) Dérogation :

Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne s'applique pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :

1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'

article L. 511 du code de la santé publique

;

2° Produits cosmétiques au sens de l'

article L. 658-1 du code de la santé publique

;

3° Aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes ;

4° Aux combustibles vendus en système fermé (par exemple :

bonbonnes de gaz liquéfié) ;

5° Aux couleurs pour artistes.