JORF n°192 du 20 août 1997

Arrêté du 7 août 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5 et L. 251-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres IV et V du livre II et les titres Ier et IV du livre VII ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif aux cotisations de l'assurance volontaire ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1980 modifié relatif à la cotisation forfaitaire de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-sept ans ;

Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 juillet 1997 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 2 juillet 1997,

Article 1

Pour l'année 1996, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.

Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et, éventuellement, invalidité et décès visent les sections comptables énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.

Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire et, pour la totalité ou une partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.

Article 2

Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1996 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :

1° 18 946 963 515,82 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

2° 1 857 004 629,18 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3° 1 135 480 207,52 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4° 2 936 228 728,40 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.

Article 3

Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1996 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :

1° 2 073 170 486,89 F au profit du Fonds national de la gestion administrative ;

2° 54 882 382,09 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3° 1 511 185 433,62 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

4° 688 144 451,28 F au Fonds national du contrôle médical.

Article 4

Art. 4.

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy