Art. 1er. - Le taux annuel de la prime de qualification technique prévue à l'article 3 du décret du 26 mai 1954 susvisé est fixé à 2 636 F.
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Art. 1er. - Le taux annuel de la prime de qualification technique prévue à l'article 3 du décret du 26 mai 1954 susvisé est fixé à 2 636 F.
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