Abrogé31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11 (V)
Créé le 17 septembre 1992
Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus.
Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget.