JORF n°215 du 16 septembre 1992

Article 4

Article 4

Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus.

Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 septembre 1992

Abrogé le mercredi 31 décembre 2014

Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus.

Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget.