Article 4
Abrogé depuis le 2014-12-31 par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11 (V)
Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus.
Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget.
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