Arrêté du 7 août 1992

Article 3

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 17 septembre 1992

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il reçoit périodiquement de l'ordonnateur un état des engagements et des mandatements des dépenses. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 septembre 1992 au mardi 30 décembre 2014