Art. 2. - La direction administrative du certificat est assurée par le directeur de cet établissement.
La responsabilité de l'enseignement relève d'un conseil d'orientation et de coordination, dont la composition est fixée par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort. Ce conseil comprend notamment:
- le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ou son représentant;
- un enseignant de pathologie aviaire d'une école vétérinaire d'un pays francophone;
- deux enseignants de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, spécialisés en pathologie aviaire;
- le professeur de zootechnie de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon responsable du cours supérieur d'aviculture ou son représentant;
- le chef du département des productions animales et des sciences de l'alimentation de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ou son représentant; - un vétérinaire représentant les praticiens spécialisés en pathologie aviaire.
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