Art. 10. - La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite, d'une durée de deux heures et de coefficient 2. Cette épreuve consiste en la vérification, au moyen de questionnaires, ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle,
des connaissances théoriques de base se rapportant au champ professionnel déterminé par le brevet d'études professionnelles auquel il est fait référence.
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