Art. 10. - La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite, d'une durée de deux heures et de coefficient 2. Cette épreuve consiste en la vérification, au moyen de questionnaires, ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle,
des connaissances théoriques de base se rapportant au champ professionnel déterminé par le brevet d'études professionnelles auquel il est fait référence.
des connaissances théoriques de base se rapportant au champ professionnel déterminé par le brevet d'études professionnelles auquel il est fait référence.