JORF n°190 du 15 août 1991

Art. 11. - En outre, les arrêtés portant ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve complémentaire, d'une durée de deux heures et de coefficient 1, destinée à vérifier des connaissances générales se rapportant au sein de la même branche d'activité à l'une des matières énumérées en annexe au présent arrêté.
Cette épreuve fait appel aux mêmes techniques de vérification que celles prévues à l'article 10 ci-dessus.


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Art. 11. - En outre, les arrêtés portant ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve complémentaire, d'une durée de deux heures et de coefficient 1, destinée à vérifier des connaissances générales se rapportant au sein de la même branche d'activité à l'une des matières énumérées en annexe au présent arrêté.

Cette épreuve fait appel aux mêmes techniques de vérification que celles prévues à l'article 10 ci-dessus.