JORF n°195 du 22 août 1991

Art. 9. - L'examen susvisé est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle choisi.
Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II du présent arrêté.


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Art. 9. - L'examen susvisé est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle choisi.

Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II du présent arrêté.