JORF n°187 du 11 août 1991

Art. 25. - Le bureau des applications statistiques:
- conçoit les systèmes de collecte et de traitement des informations statistiques, participe à leur mise en place, assure la mise en forme et l'interprétation des résultats; réalise des enquêtes statistiques particulières;
- coordonne les travaux de normalisation des concepts faisant l'objet des tables et nomenclatures en vigueur au ministère et participe, par la gestion du système de référence justice, à l'administration du système d'information; - participe aux actions de formation du personnel chargé du recueil des données.


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Version 1

Art. 25. - Le bureau des applications statistiques:

- conçoit les systèmes de collecte et de traitement des informations statistiques, participe à leur mise en place, assure la mise en forme et l'interprétation des résultats; réalise des enquêtes statistiques particulières;

- coordonne les travaux de normalisation des concepts faisant l'objet des tables et nomenclatures en vigueur au ministère et participe, par la gestion du système de référence justice, à l'administration du système d'information; - participe aux actions de formation du personnel chargé du recueil des données.