JORF n°0218 du 19 septembre 2012

Article 1

Article 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de deux ans, au centre de formation relevant de la personnalité morale suivante :
Association Cercle sportif de Bourgoin-Jallieu.


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Version 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de deux ans, au centre de formation relevant de la personnalité morale suivante :

Association Cercle sportif de Bourgoin-Jallieu.