Article 1
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de deux ans, au centre de formation relevant de la personnalité morale suivante :
Association Cercle sportif de Bourgoin-Jallieu.
1 version
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de deux ans, au centre de formation relevant de la personnalité morale suivante :
Association Cercle sportif de Bourgoin-Jallieu.
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Association Cercle sportif de Bourgoin-Jallieu.