Art. 1er. - Sont habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente les associations humanitaires suivantes :
Amnesty International, section française ;
L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) ;
La CIMADE ;
La Croix-Rouge française ;
France Terre d'asile ;
Médecins sans frontières ;
Forum réfugiés ;
Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP).
Cette habilitation est valable pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté.
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