Art. 3. - L'autorisation visée à l'article 1er est subordonnée au contrôle de conformité prévu à l'article 18 du décret du 14 février 1995 susvisé.
Faute de commencement d'exécution de la présente opération dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de réception par le demandeur de la notification du présent arrêté, cette autorisation sera réputée caduque.
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