Arrêté du 6 septembre 1994

Art. 36. - Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des petits conditionnements prêts à l'emploi qui ne sont pas destinés à être vendus séparément, ceux-ci peuvent ne comporter que les mentions suivantes:
a) Le nom commercial ou désignation du produit;
b) Nom et adresse du demandeur responsable de la mise sur le marché;
c) Symboles et indications de danger le cas échéant;
d) Le nom des substances actives et des substances dangereuses prévues par la réglementation en vigueur.

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