Arrêté du 6 septembre 1994

Art. 37. - Lorsqu'un emballage ou un contenant contient des sachets hydrosolubles, ceux-ci doivent porter au moins les indications suivantes:
a) Le nom commercial ou désignation du produit;
b) << Sachet hydrosoluble ou soluble:
<< A conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité;
<< Se référer aux conditions et précautions d'emploi mentionnées sur l'emballage. >> Dans ce cas, l'emballage ou le contenant doit porter des indications appropriées sur le mode d'emploi des sachets hydrosolubles.

TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRETE

DU 1er DECEMBRE 1987 SUSVISE

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