JORF n°242 du 16 octobre 1991

Art. 3. - Toute absence, pour raison de service, de la résidence administrative, entre zéro et cinq heures, ouvre droit à l'attribution, dans les départements d'outre-mer, de la moitié de l'indemnité de tournée,
conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 89-271 du 12 avril 1989 susvisé.


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Art. 3. - Toute absence, pour raison de service, de la résidence administrative, entre zéro et cinq heures, ouvre droit à l'attribution, dans les départements d'outre-mer, de la moitié de l'indemnité de tournée,

conformément aux dispositions de l'article 13 du décret no 89-271 du 12 avril 1989 susvisé.