Art. 1er. - Le taux journalier de base de l'indemnité de campagne prévu à l'article 3 du décret du 15 septembre 1967 susvisé est fixé à 9,40 F pour les ingénieurs géographes et les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et à 21,48 F pour les géomètres.
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