JORF n°0245 du 21 octobre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Zones de vidéosurveillance dans les emplacements mentionnés à l'article 1er

Résumé Des caméras peuvent filmer certains endroits définis par l'article 1er, mais pas les endroits privés ou confidentiels.

Les dispositifs de vidéosurveillance placés dans les emprises mentionnées à l'article 1er captent et enregistrent les images, la date, l'heure et le lieu de leur enregistrement, des zones suivantes :

- zones d'accès et de stationnement des véhicules, dans la limite de ces emprises ;
- zones d'accès piétonniers, dans la limite de ces emprises ;
- zones de circulation extérieures, dans la limite de ces emprises, et couloirs d'accès aux différentes portes et issues des bâtiments ;
- zones de circulation intérieures et salles d'attente ;
- zones d'accueil, à l'exclusion de celles réservées au personnel ;
- espace de promenade à l'air libre ;
- zones d'activités collectives affectées aux personnes retenues ;
- façades des lieux affectés à l'hébergement des personnes retenues, sans visibilité sur l'intérieur des chambres ;
- chemins de ronde, dans la limite de ces emprises ;
- salles contenant les valeurs des retenus.

Les caméras sont susceptibles d'enregistrer les images asservies aux détections du réseau interne d'alarme.
Les lieux d'intimité ainsi que les lieux dédiés aux échanges couverts par le secret professionnel ne peuvent être filmés.
L'installation des caméras est faite après avis du comité compétent en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Historique des versions

Version 1

Les dispositifs de vidéosurveillance placés dans les emprises mentionnées à l'article 1er captent et enregistrent les images, la date, l'heure et le lieu de leur enregistrement, des zones suivantes :

- zones d'accès et de stationnement des véhicules, dans la limite de ces emprises ;

- zones d'accès piétonniers, dans la limite de ces emprises ;

- zones de circulation extérieures, dans la limite de ces emprises, et couloirs d'accès aux différentes portes et issues des bâtiments ;

- zones de circulation intérieures et salles d'attente ;

- zones d'accueil, à l'exclusion de celles réservées au personnel ;

- espace de promenade à l'air libre ;

- zones d'activités collectives affectées aux personnes retenues ;

- façades des lieux affectés à l'hébergement des personnes retenues, sans visibilité sur l'intérieur des chambres ;

- chemins de ronde, dans la limite de ces emprises ;

- salles contenant les valeurs des retenus.

Les caméras sont susceptibles d'enregistrer les images asservies aux détections du réseau interne d'alarme.

Les lieux d'intimité ainsi que les lieux dédiés aux échanges couverts par le secret professionnel ne peuvent être filmés.

L'installation des caméras est faite après avis du comité compétent en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.