JORF n°0233 du 7 octobre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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République française, répartition des licences de pêche

Résumé Chaque année, on décide qui peut pêcher combien de civelles et d'anguilles jaunes.

Contingent de « licences CMEA ».
Conformément à l'article 4 de la délibération n° B37/2019 susvisée, le contingent de licences est réparti chaque année avant le début de la campagne de pêche entre les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et, le cas échéant, entre les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C(I)DPMEM) concernés ou groupes de CDPMEM, conformément au tableau de l'annexe A.
Pour la période 2022-2023, le contingent de licences est fixé à 569.
Pour la période 2022-2023, le sous-contingent de droits de pêche spécifiques « Civelle » est fixé à 409 et le sous-contingent de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune » est fixé à 215.


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Version 1

Contingent de « licences CMEA ».

Conformément à l'article 4 de la délibération n° B37/2019 susvisée, le contingent de licences est réparti chaque année avant le début de la campagne de pêche entre les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et, le cas échéant, entre les comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C(I)DPMEM) concernés ou groupes de CDPMEM, conformément au tableau de l'annexe A.

Pour la période 2022-2023, le contingent de licences est fixé à 569.

Pour la période 2022-2023, le sous-contingent de droits de pêche spécifiques « Civelle » est fixé à 409 et le sous-contingent de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune » est fixé à 215.