JORF n°0282 du 4 décembre 2021

Article 2

Article 2

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Pondération des organisations syndicales représentatives

Résumé Les syndicats ont des parts précises pour les négociations collectives.

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 34,29 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,52 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,51 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 17,68 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 34,29 % ;

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,52 % ;

- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,51 % ;

- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 17,68 %.