JORF n°0247 du 10 octobre 2020

Article 2

Article 2

Le montant mentionné à l'article 1er sera revalorisé, chaque année à compter de 2021, selon les mêmes taux que ceux fixés pour la revalorisation des salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) négociée, conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, dans le cadre de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011.


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Version 1

Le montant mentionné à l'article 1er sera revalorisé, chaque année à compter de 2021, selon les mêmes taux que ceux fixés pour la revalorisation des salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) négociée, conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, dans le cadre de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011.