JORF n°0243 du 19 octobre 2011

Article 5

Article 5

Le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.


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Version 1

Le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.