Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2021 - art. 7
Créé le 16 octobre 2008 · En vigueur du 3 juin 2011 au 15 décembre 2021
Avant chaque révision annuelle de l'engagement contractuel, il est procédé, dans des conditions définies au contrat, à l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés au moyen du tableau 5 mentionné à l'article 2 du présent arrêté. Cette évaluation est portée, après vérification par le directeur, à la connaissance du président de la commission médicale d'établissement et du directoire.