Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du budget fixent le tarif de la prise en charge administrative visée à l'article 2 et la valeur du point cité à l'article 1er ci-dessus.
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du budget fixent le tarif de la prise en charge administrative visée à l'article 2 et la valeur du point cité à l'article 1er ci-dessus.