JORF n°272 du 24 novembre 2006

Arrêté du 6 octobre 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 4 et 17 ;

Vu le décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2006-421 du 7 avril 2006 portant attribution de produits au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 13 mai 1992 relatif à la tarification des services rendus par les laboratoires des douanes,

Article 1

La facturation des analyses, expertises ou épreuves techniques réalisées par les laboratoires des douanes, et dont la rémunération est prévue par les décrets susvisés, est effectuée par l'application d'un barème exprimé en points. Ce barème tient compte des déterminations analytiques opérées par les laboratoires des douanes en fonction de la nature des opérations élémentaires entrant dans la composition de l'analyse, expertise ou épreuve technique.

Article 2

La prise en charge administrative des échantillons soumis à analyse du laboratoire des douanes donne lieu à paiement d'une somme forfaitaire.

Article 3

Pour calculer le coût de la prestation citée à l'article 1er, il convient de tenir compte du nombre et de la nature des déterminants analytiques la composant et effectués par le laboratoire.

Article 4

Le coût d'une analyse est égal à la somme du nombre de points représentés par une analyse, expertise ou épreuve technique multipliée par la valeur de ce point augmenté du coût de la prise en charge administrative.

Article 5

Le directeur général des douanes et droits indirects fixe le barème en points des déterminants entrant dans une opération d'analyse, expertise ou épreuve technique.

Article 6

Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du budget fixent le tarif de la prise en charge administrative visée à l'article 2 et la valeur du point cité à l'article 1er ci-dessus.

Article 7

Les comptables des douanes sont chargés du recouvrement des recettes et rémunérations correspondantes.

Article 8

L'arrêté du 13 mai 1992 relatif à la tarification des services rendus par les laboratoires des douanes est abrogé.

Article 9

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. Bonnet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. Bonnet