Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
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Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
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Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.