Art. 1er. - Le taux moyen prévu à l'article 2 du décret no 2000-981 du 6 octobre 2000 susvisé est fixé à 53,4 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres du Conseil d'Etat.
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Art. 1er. - Le taux moyen prévu à l'article 2 du décret no 2000-981 du 6 octobre 2000 susvisé est fixé à 53,4 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres du Conseil d'Etat.
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Art. 1er. - Le taux moyen prévu à l'article 2 du décret no 2000-981 du 6 octobre 2000 susvisé est fixé à 53,4 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres du Conseil d'Etat.