JORF n°239 du 14 octobre 2000

Art. 1er. - Les taux moyens budgétaires annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Enseignant de haut niveau : 39 269 F ;

Enseignant de 1re catégorie : 30 920 F ;

Enseignant de 2e catégorie : 24 313 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux moyens budgétaires annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Enseignant de haut niveau : 39 269 F ;

Enseignant de 1re catégorie : 30 920 F ;

Enseignant de 2e catégorie : 24 313 F.