JORF n°239 du 14 octobre 2000

Art. 2. - Le montant des attributions individuelles de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1992 susvisé ne peut dépasser les maxima suivants :

Enseignant de haut niveau : 54 016 F ;

Enseignant de 1re catégorie : 42 532 F ;

Enseignant de 2e catégorie : 33 550 F.


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Art. 2. - Le montant des attributions individuelles de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1992 susvisé ne peut dépasser les maxima suivants :

Enseignant de haut niveau : 54 016 F ;

Enseignant de 1re catégorie : 42 532 F ;

Enseignant de 2e catégorie : 33 550 F.