JORF n°239 du 14 octobre 1999

Art. 6. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre intéressé, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.


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Version 1

Art. 6. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre intéressé, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les chargés d'études documentaires ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.