Art. 2. - Conformément au plan au 1/25 000 et au plan au 1/500 annexés au présent arrêté (1), le permis est accordé à l'intérieur d'un périmètre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, dont les sommets sont définis par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-I,
zone Nord.
1 version