Article précédent

Article suivant

Arrêté du 6 octobre 1986

Article 28

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 18 octobre 1986

Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du samedi 18 octobre 1986 au samedi 27 novembre 2004