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Arrêté du 6 octobre 1986

Article 5

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 15 octobre 1986

Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur soit dans le cadre académique, soit, si le faible nombre de candidats le justifie, au plan interacadémique par accord entre les différents recteurs intéressés. Les candidats doivent s'inscrire auprès des services du rectorat dont relève leur établissement de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 15 octobre 1986 au jeudi 31 décembre 2015

Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur soit dans le cadre académique, soit, si le faible nombre de candidats le justifie, au plan interacadémique par accord entre les différents recteurs intéressés. Les candidats doivent s'inscrire auprès des services du rectorat dont relève leur établissement de formation.