Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les stipulations de l'avenant du 6 février 2019 relatif au travail de nuit, à la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3122-8 et L. 3122-15 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve que les cadres au forfait jours qu'il vise n'entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l'article L. 3122-5 du code du travail.
L'article 4 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3122-18 du code du travail.
Les termes « 2 (deux) visites par an » mentionné au 1er alinéa de l'article 6 sont exclus de l'extension pour non-conformité avec les dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 10 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
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