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Arrêté du 6 novembre 2006

Article 5

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 30 novembre 2006

A l'issue des opérations du concours, la liste d'admission est établie, par ordre de mérite, par le jury en prenant en compte l'ensemble des notes affectées des coefficients correspondants et arrêtée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'agriculture.
Le jury peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à intégrer les écoles du concours dans le cas où des démissions viendraient à se produire. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.
Il est procédé aux opérations d'intégration dans les écoles compte tenu des voeux des candidats, de leur rang de classement et du nombre de places offertes par chacune des écoles.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

En vigueur du jeudi 30 novembre 2006 au mercredi 31 août 2016