Art. 1er. - La commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant.
Lorsque les transferts faisant l'objet de la saisine de la commission concernent une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un département situé outre-mer, la commission est présidée par le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant.
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