Arrêté du 6 novembre 2000

Article 9

Créé le 19 novembre 2000

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser : "distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99".

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En vigueur depuis le dimanche 19 novembre 2000