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JORF n°276 du 28 novembre 1998
Arrêté du 6 novembre 1998
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la directive européenne 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisé ;
Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 1998 portant le numéro 5960-32,
Arrête :
Art. 1er. - Est autorisée la création, à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, d'un traitement national automatisé dénommé « CERCAFLU » ayant pour finalité :
- l'enregistrement et l'instruction des demandes de certificats nationaux de capacité pour la conduite des bateaux en navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;
- le suivi des procédures d'examens ;
- la délivrance et l'édition des certificats de conducteurs ;
- la gestion des modifications diverses (administration) ;
- la production de statistiques annuelles.
Ce traitement sera mis en oeuvre dans les commissions de surveillance du ministère de l'équipement.
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Art. 2. - Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité des demandeurs : nom, prénom, date et lieu de naissance, photographie d'identité, signature ;
- adresse de résidence du demandeur ;
- vie professionnelle : profession, renseignements concernant le passage de l'examen de capacité (lieu d'examen, catégorie de certificat).
Les informations sont conservées pendant toute la durée de validité des certificats.
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Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions définies par la législation et la réglementation en vigueur :
- le demandeur ;
- les responsables des commissions de surveillance ;
- le directeur des transports terrestres.
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Art. 4. - Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès de la commission de surveillance auprès de laquelle a été déposée la demande de certificat ou qui a délivré le certificat en utilisant le traitement national automatisé « CERCAFLU ».
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Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.
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Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EST AUTORISEE LA CREATION,A LA DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT D'UN TRAITEMENT NATIONAL AUTOMATISE DENOMME "CERCAFLU",AYANT POUR FINALITE:
L'ENREGISTREMENT ET L'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CERTIFICATS NATIONAUX DE CAPACITE POUR LA CONDUITE DES BATEAUX EN NAVIGATION INTERIEURE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES DANS LA COMMUNAUTE;
LE SUIVI DES PROCEDURES D'EXAMENS;
LA DELIVRANCE ET L'EDITION DES CERTIFICATS DE CONDUCTEURS;
LA GESTION DES MODIFICATIONS DIVERSES (ADMINISTRATION);
LA PRODUCTION DE STATISTIQUES ANNUELLES.
CE TRAITEMENT SERA MIS EN OEUVRE DANS LES COMMISSIONS DE SURVEILLANCE DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT.
LISTES DES INFORMATIONS NOMINATIVES ENREGISTREES ET DES DESTINATAIRES DESDITES INFORMATIONS.
CONFORMEMENT AU CHAP. V DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978,LE DROIT D'ACCES DE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE AUX INFORMATIONS LA CONCERNANT S'EXERCERA AUPRES DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE AUPRES DE LAQUELLE A ETE DEPOSEE LA DEMANDE DE CERTIFICAT OU QUI A DELIVRE LE CERTIFICAT EN UTILISANT LE TRAITEMENT NATIONAL AUTOMATISE "CERCAFLU".
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 9650 CE DU CONSEIL DU 23-07-1996 CONCERNANT L'HARMONISATION DES CONDITIONS D'OBTENTION DES CERTIFICATS NATIONAUX DE CONDUITE DE BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES DANS LA COMMUNAUTE.
Fait à Paris, le 6 novembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil